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Article R124-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R124-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Sont regardées, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-8, comme institutions sociales les institutions qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles, perçoivent des cotisations obligatoires destinées à financer en tout ou en partie des prestations servies à des salariés.