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Article R124-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R124-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué, nonobstant toute convention contraire, pour le paiement du salaire, des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés, échus à la date de la mise en demeure ou à échoir ultérieurement au titre de la même mission de travail temporaire.

Le salarié a une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire à l'occasion de la mission du salarié.