Article R124-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R124-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Est regardé comme défaillant pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-8 l'entrepreneur de travail temporaire qui n'a pas payé, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la mise en demeure à lui adressée, tout ou partie des dettes énumérées au troisième alinéa du même article et dont il est redevable au titre d'une mission de travail temporaire.
La mise en demeure fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la part, selon le cas, d'un salarié, d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale.
L'utilisateur est avisé de l'envoi de la mise en demeure, au choix du créancier, soit dans la forme prévue à l'alinéa précédent, soit par lettre remise et dont il est délivré récépissé.