Article R124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celles-ci, le relevé des contrats de travail conclus avec les salariés au cours du mois précédent.
Un relevé distinct est établi pour chacune des entreprises utilisatrices. Il comporte :
1° La raison sociale, l'adresse et l'activité principale de celle-ci ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date de naissance et nationalité des salariés mis à la disposition de cette entreprise ainsi que leur qualification professionnelle et la durée prévue de leur contrat.
Sur la demande des services chargés du contrôle de l'emploi, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés au 2° ci-dessus.