Articles

Article R124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12, l'entrepreneur de travail temporaire doit, dans les huit premiers jours de chaque mois adresser à l'inspecteur du travail ainsi qu'à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, un relevé des contrats de mise à disposition conclus avec des utilisateurs ou prolongés au cours du mois précédent, comportant :

Pour l'entreprise utilisatrice, la raison sociale, l'adresse ainsi que l'activité principale exercée ;

Pour chaque salarié intérimaire, l'indication des nom, prénoms, adresse, sexe, âge, nationalité et emploi occupé ainsi que la date de début et de la durée de la mission.

Il doit, en outre, adresser, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à l'inspecteur du travail la justification de paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale pour le trimestre précédent.