Article R122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le tribunal saisi de l'action en dommages-intérêts prévue par l'article L. 122-10 peut faire une enquête sur les circonstances de la rupture afin d'apprécier s'il y a abus.