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Article R122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le tribunal saisi de l'action en dommages-intérêts prévue par l'article L. 122-10 peut faire une enquête sur les circonstances de la rupture afin d'apprécier s'il y a abus.