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Article R122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.