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Article R122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'indemnité spéciale prévue à l'article L. 122-6 a le même taux que l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-7.

Ce taux ne peut être inférieur à une somme calculée sur la base soit de dix heures de salaire, soit de un vingtième de mois, par année de service dans l'entreprise.

Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.