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Article R119-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R119-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 :

a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;

b) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a ;

c) A titre provisoire, et au plus tard jusqu'au /M/1er juillet 1976/M/DECR.0100 02-02-1977 : 1er juillet 1978//, les concours financièrs accordés aux écoles répondant aux conditions fixées à l'article suivant.