Articles

Article R119-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R119-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La prime mentionnée à l'article précédent fait l'objet de versements semestriels à terme échu par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, sous réserve de l'assiduité de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre et à condition que l'agrément du maître d'apprentissage n'ait pas fait l'objet d'un retrait dans les conditions prévues à l'article L. 117-5, alinéa 4.