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Article R119-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R119-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le concours financier prévu à l'article précédent est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, au début de chaque année, pour les salaires payés au cours de l'année précédente, sous réserve de la constatation de l'assiduité aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans les formations pratiques reçues dans l'entreprise. Toutefois, sur sa demande, l'employeur peut bénéficier en cours d'année d'une avance forfaitaire.


Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article R. 119-3 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.