Article R119-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R119-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-1 et L. 118-3-1 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
- a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 11 p. 100 du SMIC ;
- b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;
- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.