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Article R117-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R117-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.

Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.