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Article R117-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/02/1977
au
12/03/1993
(Code du travail)
Données brutes
Article R117-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/02/1977
au
12/03/1993
(Code du travail)
Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.