Article R117-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R117-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat d'apprentissage doit être accompagné de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail, sur laquelle ledit médecin a formulé, le cas échéant, pour les apprentis de moins de dix-huit ans, l'avis prévu aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22.