Article R117-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R117-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2) est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée. Il doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du centre ou par un médecin du travail ou de la santé scolaire.