Article R116-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R116-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'administration et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.