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Article R116-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R116-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention détermine, sur la base du nombre réel d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche.

Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :

a) Le coût forfaitaire de l'heure-apprenti pour chacune des formations données au centre ou dans la section d'apprentissage ;

b) Le coût forfaitaire journalier du logement par apprenti ;

c) Le coût forfaitaire du repas par apprenti ;

d) Le coût forfaitaire des dépenses de transport par apprenti.

Ces coûts font l'objet d'un barème établi chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce barème a force obligatoire en ce qui concerne les conventions conclues au nom de l'Etat, et il a un caractère indicatif à l'égard des conventions conclues par les régions.


La subvention n'est versée que si les autres ressources et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage sont, pour l'année considérée, insuffisantes.

Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies.