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Article R116-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R116-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention indique le cas échéant, le mode de calcul de la subvention de l'Etat qu'il y aurait lieu de verser si les autres ressources, et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage étaient, pour une année considérée, insuffisantes ; la décision d'octroi de subvention, valable pour une durée d'un an, sera revisée en fonction des participations réelles recueillies.