Articles

Article R116-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R116-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention portant création du centre, outre le directeur du centre :

1. Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire dont le président de celui-ci ;

2. Pour au moins le tiers de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;

3. Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre ;

4. Des représentants élus des apprentis.