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Article R116-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R116-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :

Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;

Des représentants de l'organisme gestionnaire ;

Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;

Des représentants élus des apprentis ;

Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.