Article R116-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :
Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;
Des représentants de l'organisme gestionnaire ;
Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;
Des représentants élus des apprentis.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 116-8 ci-dessous.