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Article R116-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R116-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :

Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;

Des représentants de l'organisme gestionnaire ;

Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;

Des représentants élus des apprentis.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 116-8 ci-dessous.