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Article R153-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R153-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.