Article R152-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R152-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe sera applicable.