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Article R152-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R152-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.