Article R152-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R152-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.