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Article R152-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R152-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (1) :

1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé aux organismes prévus à l'article L. 351-21 un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;

2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;

3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
(1) Amende applicable au 1er mars 1994.