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Article R152-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R152-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :

1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;

2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;

3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.

En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 2e classe commises en récidive seront applicables.