Article R152-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R152-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 2e classe commises en récidive seront applicables.