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Article R152-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R152-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.


En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.