Articles

Article R151-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R151-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.