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Article R151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.