Article R145-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R145-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La répartition des sommes versées au régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.