Article R145-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R145-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge d'instance, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.