Article R145-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R145-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion affecté, le cas échéant, des correctifs pour charges de famille.