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Article R143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :

1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;

2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.

3. Le nom et l'emploi du salarié ;

4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;

5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;

6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;

7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;

9. La date du paiement de la rémunération :

10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.

L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.