Article R141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14 doit [*obligation*] être remis au salarié un document indiquant [*mentions*] le taux du SMIC, le nombres d'heures correspondant à la durée légale du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.