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Article R141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :

A 20 p. 100 avant dix-sept ans ;

A 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.