Article R128-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R128-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
I. - Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1. Cette demande comporte les mentions suivantes :
- identification de l'association : titre (dénomination) et adresse de son siège social ;
- numéro SIRET ;
- déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ;
- déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;
- autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire ou postal.
II. - L'établissement, institution ou service mentionné au sixième alinéa de l'article L. 128-1 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné au I de l'article R. 128-4.
III. - Le centre de traitement du chèque-emploi associatif adresse à l'association le volet d'identification du salarié prévu au II de l'article R. 128-3 ci-dessus.
IV. - L'association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi associatif les documents prévus dans les conditions suivantes :
- le volet d'identification du salarié, dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
- le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
V. - Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l'organisme de recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier, le calcul qu'il a effectué des contributions et cotisations dues.
Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d'emploi destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2 et aux prestations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance. L'attestation d'emploi comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du présent code ; elle se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur.
VI. - L'organisme de recouvrement dont relève l'association effectue, sur le compte bancaire ou postal désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales ainsi décomptées le huitième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.
VII. - L'établissement et l'envoi du volet d'identification du salarié et du volet social, ainsi que l'établissement et l'envoi de la demande d'adhésion peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. L'utilisation de cette procédure ne dispense pas l'employeur de l'obligation prescrite par le dernier alinéa de l'article R. 128-3.