Articles

Article R127-9-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R127-9-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'inspecteur du travail peut demander au groupement de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.