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Article R127-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R127-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la décision doit être motivée.

Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.

Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 des agréments délivrés.