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Article R127-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R127-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorité administrative peut mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :

1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;

2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;

3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 127-3.

Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.

La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.