Article R127-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R127-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le groupement agréé est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.