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Article R127-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R127-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le groupement agréé est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.

Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.