Article R127-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R127-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.