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Article R127-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement.

Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.