Article R127-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R127-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.