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Article R127-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R127-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La demande d'agrément comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.

Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.

Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.

L'agrément est accordé si la convention collective choisie par le groupement d'employeurs est adaptée tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement.