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Article R124-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R124-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article R. 124-1 ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.