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Article R122-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R122-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.


Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.