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Article R122-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R122-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage.