Article R122-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R122-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage.