Article R122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions des articles L. 122-19 et L. 122-20 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées "réformés temporaires" ou "réformés définitifs" et renvoyées dans leur foyer.